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conditions générales de vente
11. PHOTOS, ILLUSTRATIONS, VIDÉOS :
11-1. Photos et illustrations :
Le voyagiste s’efforce d’illustrer ses
propositions de photos ou illustrations donnant un aperçu réaliste des
services proposés. Il est toutefois précisé que les photos et illustrations
figurant dans le descriptif sont simplement illustratives des services.
Ces photos n’ont pas de caractère contractuel.
11-2. Photos et vidéos dans les Kappa Club :
Les clients qui séjournent
dans un Kappa club sont susceptibles d’être filmés et/ou photographiés
pendant leur séjour au cours de leurs activités et/ou de leurs loisirs
(sports, jeux, etc). En participant à ces activités et/ou à ces loisirs, les
clients autorisent le voyagiste à diffuser et/ou à reproduire leur image
dans le monde entier et pour la durée du droit à l’image. Le voyagiste
s’engage à limiter la diffusion et/ou la reproduction de ces images aux
réseaux sociaux et au site Internet « kappaclub.fr ». Les clients ont
cependant la possibilité s’ils le souhaitent de demander durant leur
séjour aux représentants des Kappa Club, ou à leur retour, que leur
image ne soit ni diffusée ni reproduite.
12. DROIT APPLICABLE :
Les conditions de vente sont soumises au droit français. Tout litige
relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des tribunaux
de Paris.
13. CNIL :
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées
conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite « Loi
Informatique et Libertés »). Vous disposez d’un droit d’accès, d’oppo-
sition, de modification, de rectification et de suppression des données
qui vous concernent en écrivant par lettre recommandée avec accusé
de réception à BOOMERANG VOYAGES – 455 promenade des Anglais –
Immeuble Arenice – 06200 NICE.
14. Absence de droit de rétractation :
Conformément à ce que prévoit l’article L 121-20-4, 2° du code de la
consommation, le droit de rétractation d’une durée de 7 jours prévu
aux articles L121.20 et suivants de ce même code n’est pas applicable
aux ventes de voyage. Dès lors toutes les ventes de voyages, séjours,
ou circuits sont soumises aux conditions d’annulation et de modifica-
tion fixées par les présentes conditions générales.
Conformément à l’article R 211-12 du code du tourisme, les articles
R211-3 à R211-11 du code du tourisme sont ci-dessous reproduits : Il est
toutefois précisé que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque
les prestations vendues n’entrent pas dans un forfait touristique tel que
défini à l’article 2 de ladite loi. Ces dispositions ne sont notamment pas
applicables lors de la vente de titres de transport seuls, de locations de
voiture seules, de prestations d’hébergement seules.
Les dispositions précitées sont les suivantes :
Article R211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de pres-
tations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En
cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la to-
talité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La
facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la
mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit.
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité
et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que
l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatricu-
lation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de
l’article R. 211-2.
Article R211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates
et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion
du voyage ou du séjour tels que :
1° - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2° - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d’accueil ;
3° - Les prestations de restauration proposées ;
4° - La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que
leurs délais d’accomplissement ;
6° - Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant
le départ ;
8° - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l’article R. 211-8 ;
10° - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° - Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10
et R. 211-11 ;
12° - L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, no-
tamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° - Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15
à R. 211-18.
Article R211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préa-
lable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Article R211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électro-
nique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le
contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° - Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° - Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° - Les prestations de restauration proposées ;
6° - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ;
8° - Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l’article R. 211-8 ;
9° - L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’em-
barquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° - Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des docu-
ments permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° - Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur ;
12° - Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur,
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
13° - La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° - Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10
et R. 211-11 ;
16° - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° - Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ;
18° - La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;
19° - L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° - La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° - L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début
du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit men-
tionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il
méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient
en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et,
si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le rem-
boursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’ache-
teur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11:
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect
de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
La société Versailles Voyages est une SAS au capital de 368 627, 50 euros dont le siège social se situe 27 boulevard des Italiens, 75002 Paris. Elle est inscrite au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le n° B 589 806 462. Immatriculation n° IM075100400. La société Versailles Voyages a souscrit auprès de Royal & Sun Alliance Group PLC (RSA), 153 rue Saint Honoré
75001 Paris, un contrat d’assurance qui couvre sa responsabilité civile professionnelle (contrat n° 700 021).
Crédits photos : © Hachem El Yamani © Fotolia © iStock © AdobeStock. Réalisation : Boomerang Voyages, Nathalie Moreau, Elsa Le Corre
Imprimeur : Druckhaus Kaufmann -
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